Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section II : Des prêts aux collectivités publiques.
  1. Titre IV : Des conditions des prêts
  2. Section II : Des prêts aux collectivités publiques.
IdentifiantLEGIARTI000006732211
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 58 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. Les prêts aux collectivités locales et aux autres bénéficiaires visés à l'art. 2 A 2°), des présents statuts, ainsi qu'aux organismes bénéficiant de leur garantie, sont réalisés dans les conditions fixées par le Conseil d'administration.

2. La commission de la Société ne peut excéder 0,45 % par an.

3. Ce taux ne comprend pas la majoration qui pourrait être nécessaire pour assurer la couverture des risques spécifiques aux opérations concernées, et en particulier ceux relatifs aux taux de change, ni celle qui pourrait être mise à la charge des emprunteurs en vue de leur participation à un fonds de garantie ou à tout autre système garantissant le remboursement des prêts.

4. Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés soit à rembourser des obligations communales ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.