Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
Rattachement
Section III : Des prêts à la navigation.
  1. Titre IV : Des conditions des prêts
  2. Section III : Des prêts à la navigation.
IdentifiantLEGIARTI000006732214
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 59 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. Les prêts sur navires de mer, sur bateaux de navigation intérieure ou sur aéronefs sont consentis sur première hypothèque ; ils peuvent également être garantis par toute autre sûreté réelle conférant une garantie au moins équivalente.

2. Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur du bien hypothéqué.

3. A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'une entreprise visés à l'article 2 A 2°) des statuts.

4. Le taux d'intérêt des prêts à la navigation est fixé dans les conditions arrêtées à l'art. 51 ci-dessus.

5. Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés, soit à amortir des obligations pour prêts à la navigation ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.