Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
RattachementTitre V : Des moyens de financement.
IdentifiantLEGIARTI000006732243
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 61 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. I. - La Société peut également procéder à l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances à son égard ou donnant droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière représentative de créances, en stipulant que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion des titulaires de prêts et de titres participatifs.

2. Les créances provenant des prêts consentis par la Société ne peuvent être spécialement affectées au paiement de ces titres.

3. Les fonds résultant de l'émission de ces valeurs mobilières sont employés conformément aux dispositions des art. 2 B deuxième alinéa et 4, quatrième alinéa, des présents statuts.

4. II. - Elle peut en outre émettre des valeurs mobilières donnant indirectement accès à une quotité de son capital social ou du capital social d'une autre Société, en particulier sous la forme d'obligations avec bons de souscription d'actions, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables contre des actions.

5. Il peut être stipulé, lors de l'émission, que les créances provenant des prêts consentis par la Société ne peuvent être spécialement affectées au paiement de ces titres. Ceux-ci ne peuvent alors être qualifiés obligations foncières, obligations communales, ou obligations pour prêts à la navigation.

6. Les fonds résultant de l'émission de ces valeurs mobilières sont employés conformément aux dispositions de l'art. 2 B, deuxième alinéa, des présents statuts.

7. III. - La Société peut enfin se procurer, soit par l'émission de valeurs mobilières, soit par tout autre moyen, des ressources qui ne seront pas spécialement affectées au financement des opérations visées aux 1°, 2° et 3° de l'art. 2 A des présents statuts.

8. Les créances provenant des prêts consentis par la Société ne peuvent être spécialement affectées au remboursement des ressources qu'elle s'est ainsi procurées.

9. Les fonds ainsi recueillis sont employés conformément aux dispositions de l'art. 2 B, deuxième alinéa, des présents statuts.

10. IV. - Le montant en capital des ressources que la Société se procure dans les conditions définies aux II (deuxième et troisième alinéas) et III du présent article, ne peut excéder 3 fois le montant de ses fonds propres, tel qu'il est défini pour le respect des normes de gestion destinées à garantir la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit à l'égard des tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.