1. Les titres d'obligations visés à l'article 62 I. ci-dessus, sont revêtus de la signature d'un Administrateur, portent le timbre de la Société et sont visés par le Gouverneur ; ces signatures et visa peuvent être apposés au moyen d'une griffe ou imprimés en même temps que le titre.
Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.
TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
RattachementTitre V : Des moyens de financement.
IdentifiantLEGIARTI000006732282
Texte parentLEGITEXT000006073179
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