1. II peut, avec l'autorisation du Gouvernement, être attribué aux obligations des lots et des primes payables au moment du remboursement.
2. Le Conseil d'administration en détermine l'importance et la répartition.
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.
1. II peut, avec l'autorisation du Gouvernement, être attribué aux obligations des lots et des primes payables au moment du remboursement.
2. Le Conseil d'administration en détermine l'importance et la répartition.
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