RattachementTitre VII : Modification aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations.
IdentifiantLEGIARTI000006732363
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 73 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 11 mai 1997)Légifrance →
1. L'Assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.
2. En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue de régulariser cette situation dans les délais et selon les modalités définis par la législation en vigueur applicable aux sociétés anonymes ; à défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
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