Décret 6962 du 30 juillet 1852 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1852.

TexteDécret 6962 du 30 juillet 1852
RattachementTitre II : Capital social - Actions - Versements.
IdentifiantLEGIARTI000006731686
Texte parentLEGITEXT000006073179
Référencearticle 9 du décret 6962 du 30 juillet 1852 (version du 30 juillet 1852)Légifrance →

1. A défaut par un actionnaire d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, la Société le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.

2. Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la Société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre en Bourse la vente des actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.

3. Le produit net de la vente revient à la Société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la Société pour parvenir à la vente.

4. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

5. Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané, par la Société, des moyens ordinaires de droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.