1. Le responsable de la mise sur le marché atteste que la formule figurant au dossier prévu par l'article L. 658-3 du code de la santé publique susvisé est celle du produit qui fait l'objet des expérimentations mentionnées à l'article 1er, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.
Arrêté du 26 novembre 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 janvier 1983.
TexteArrêté du 26 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006732051
Texte parentLEGITEXT000006073180
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