Arrêté du 26 novembre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1983.

TexteArrêté du 26 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006732054
Texte parentLEGITEXT000006073180
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 novembre 1982 (version du 6 janvier 1983)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, au minimum un essai de tolérance cutanée ou muqueuse approprié est exigé pour chaque formule de produit cosmétique ou de produit d'hygiène corporelle.

2. Ces essais sont réalisés par application unique ou par applications itératives. Le choix de la méthode doit être fait en fonction de la composition du produit, de sa destination, de la fréquence de son utilisation, de la dose employée, des risques de contact avec des zones corporelles plus sensibles, comme les muqueuses, ou des risques d'inhalation ou d'ingestion qu'il comporte.

3. L'expérimentateur doit utiliser notamment, selon le cas, l'une des méthodes officielles citées en annexe du présent arrêté (1). Si ces méthodes sont inadaptées, une autre technique peut être employée à la condition que l'expérimentateur justifie le recours à cette méthode particulière. Le protocole en est alors décrit en détail.

4. Les conclusions de cet essai doivent être motivées et, éventuellement, chiffrées.

5. (1) Ces annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.