Arrêté du 26 novembre 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1983.

TexteArrêté du 26 novembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006732222
Texte parentLEGITEXT000006073182
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 novembre 1982 (version du 6 janvier 1983)Légifrance →

1. Le protocole d'essai de toxicité transcutané cité à l'article 1er est décrit en détail. Ce protocole et le rapport d'expérimentation comprennent :

2. I - Les références du produit :

3. Les données permettant l'identification du produit, notamment :

4. La dénomination ;

5. La catégorie ;

6. La destination ;

7. La présentation ;

8. Les doses d'emploi recommandées.

9. II - Le plan expérimental détaillé prévoyant notamment :

10. 1° La durée de l'étude ;

11. 2° Le choix de l'espèce animale, la race, l'âge, le nombre, le sexe des animaux ;

12. 3° Les conditions de stabulation et les précautions prises pour que pendant toute la durée du contact avec le produit les animaux ne puissent ni se lécher, ni se gratter.

13. 4° Les modalités d'expérimentation notamment :

14. Les conditions d'application ;

15. La quantité appliquée ;

16. La fréquence d'application ;

17. La surface cutanée traitée ;

18. Le temps de contact avec la peau ;

19. L'application à l'air libre ou sous pansement occlusif ;

20. Les conditions d'élimination du produit (rinçage ou essuyage).

21. 5° L'établissement de bilans biologique et histologique.

22. III - Les résultats :

23. Les résultats de cet essai doivent être commentés et éventuellement chiffrés. Ils indiquent notamment :

24. Les réactions cutanées des zones traitées ;

25. Les éventuels symptômes, leur durée ;

26. L'évolution pondérale ;

27. Le cas échéant, la mortalité, son délai d'apparition et les résultats de l'autopsie des animaux morts ;

28. Le bilan biologique et histologique portant sur les organes choisis en fonction des observations cliniques et du risque pour ces organes de constituer une cible pour le produit concerné.

29. IV - Les interprétations des résultats et les conclusions :

30. Le responsable de l'expérimentation fonde ses conclusions sur l'ensemble des résultats obtenus, favorables et défavorables, de façon à permettre leur appréciation critique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.