1. Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés à l'article 1er doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.
Arrêté du 1 juillet 1976 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 février 1994.
TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
IdentifiantLEGIARTI000006733278
Texte parentLEGITEXT000006073186
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