RattachementChapitre II : Préparations pour nourrissons et préparations de suite.
IdentifiantLEGIARTI000006733299
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 16-2 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 26 février 2005)Légifrance →
1. a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer/ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
2. b) Par dérogation au paragraphe 1, les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.
3. Ces teneurs s'appliquent aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite à consommer telles quelles ou telles que reconstituées selon les instructions du fabricant.
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