Arrêté du 1 juillet 1976 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2003.

TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre III : Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
IdentifiantLEGIARTI000006733315
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 21 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 5 juillet 2003)Légifrance →

1. 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.

2. 2. a) Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe IX.

3. b) Les aliments pour bébés décrits à l'annexe X doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.

4. 3. Seules les substances énumérées à l'annexe II de l'arrêté du 5 juin 2003 peuvent être employées, dans un but nutritionnel spécifique pour la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

5. 4. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides, au sens des arrêtés du 10 février 1989 et du 5 août 1992 susvisés, dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme.

6. Cette valeur s'applique aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés prêts à consommer ou reconstitués selon les instructions du fabricant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.