Arrêté du 1 juillet 1976 · Article

Article 21-5

Article en vigueur depuis le 26 février 2005.

TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre III : Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
IdentifiantLEGIARTI000006733317
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 21-5 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. a) Les pesticides énumérés à l'annexe XII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle, les pesticides énumérés à l'annexe XII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg du produit prêt à consommer ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

2. b) Par dérogation au paragraphe 4 les teneurs maximales en résidus spécifiées à l'annexe XIII s'appliquent aux pesticides énumérés à ladite annexe.

3. Ces teneurs s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.