Article abrogé, en vigueur du 15 février 1994 au 26 mai 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre III : Farines et produits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006733316
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 23 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 15 février 1994)Légifrance →
1. Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21 et sans préjudice de l'application des articles 5 et 22, les produits de la première des catégories définies à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières qui suivent :
2. - à l'exception des sucres, du miel et du cacao éventuellement ajoutés au produit, celui-ci ne renferme pas d'autres ingrédients que ses constituants céréaliers ou assimilés ;
3. - la teneur en sodium est au plus égale à 35 mg pour 100 g de produit sec ;
4. - la teneur en calcium est au plus égale à 100 mg pour 100 g de produit sec.
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