Arrêté du 1 juillet 1976 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1994 au 26 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre III : Farines et produits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006733309
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 24 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 15 février 1994)Légifrance →

1. Indépendamment des prescriptions formulées à l'article 21, les produits appartenant à la deuxième des catégories visées à l'article 20 doivent répondre aux spécifications particulières ci-après :

2. 1° En ce qui concerne les produits à forte teneur en protides :

3. - cette teneur est supérieure ou égale à 15 g pour 100 g de produit mis en vente ;

4. - lorsque l'enrichissement en protides provient d'une adjonction de lait, la teneur en protides lactés est au moins égale à 13 g pour 100 g de produit mis en vente ;

5. - lorsque cet enrichissement provient de l'adjonction d'ingrédients autres que le lait, la fraction protéique du mélange a un indice chimique i au moins égal à 70, ledit indice chimique se calculant comme indiqué au paragraphe 2-1 l'annexe I du présent arrêté ;

6. - la teneur en sodium n'excède pas 300 mg pour 100 g de produit sec ;

7. - la teneur en calcium est comprise entre 400 mg et 600 mg pour 100 g de produit sec.

8. 2° En ce qui concerne les produits enrichis par des légumes :

9. - la teneur en sodium est au plus égale à 500 mg pour 100 g de produit sec ;

10. - la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

11. 3° En ce qui concerne les produits enrichis par des fruits :

12. - lorsque les fruits utilisés dans la préparation de l'aliment ont une teneur naturelle en vitamine C supérieure à 20 mg pour 100 g, la présentation donnée audit aliment comporte une garantie chiffrée quant à sa teneur en cette vitamine, une telle présentation impliquant l'application des dispositions réglementaires relatives aux aliments diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ; - la teneur en sodium est au plus égale à 20 mg pour 100 g de produit sec ;

13. - la teneur en calcium n'excède pas 250 mg pour 100 g de produit sec.

14. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les aliments se classant à la fois dans la sous-catégorie des produits à forte teneur en protides et dans la sous-catégorie des produits enrichis par des légumes peuvent présenter des teneurs en sodium et en calcium supérieures aux limites mentionnées ci-dessus sans toutefois que l'une ou l'autre de ces teneurs excède 750 mg pour 100 g de produit sec.

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