Arrêté du 1 juillet 1976 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1994 au 26 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre III : Farines et produits assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006733311
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 25 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 15 février 1994)Légifrance →

1. L'étiquetage des aliments visés au présent chapitre doit comporter les indications suivantes :

2. - Une dénomination de vente contenant la mention "adapté à l'enfant" ou "adapté à l'enfance" ;

3. - la nature et les principales caractéristiques du produit ;

4. - une mention inscrite en caractères lisibles précisant clairement quel est le mode de préparation du produit par l'utilisateur, cette indication comportant obligatoirement la formule "à préparer sans lait" ou "à ne préparer qu'avec de l'eau" dans le cas des produits à forte teneur en protides ;

5. - la mention "ce produit est déjà sucré ; ne pas ajouter de sucre" dans le cas des aliments sucrés ;

6. - la mention "ne pas ajouter de sel" dans le cas des produits enrichis par des légumes ;

7. - la mention "sans gluten" quand le produit ne renferme pas de protéines provenant du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine. En outre, les renseignements ci-après doivent être portés à la connaissance de l'acheteur ou de son conseiller soit dans l'étiquetage, soit dans un document joint :

8. - l'origine et le pourcentage de chacune des protéines constitutives ;

9. - la mention "ne contient pas de lait ni de protéine du lait" quand le produit ne renferme aucun de ces constituants ;

10. - les teneurs de l'aliment en sodium et en calcium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit mis en vente ;

11. - pour les aliments enrichis avec des fruits et à teneur garantie en vitamine C, une indication faisant connaître approximativement à quel pourcentage de l'apport journalier recommandé en vitamine C correspond le poids de cette vitamine présent dans une quantité précisée par le fabricant et indiquée comme constituant une ration normale, ledit apport journalier recommandé s'élevant pour les enfants à 30 mg.

12. La présentation donnée aux produits visés au présent chapitre peut faire état d'une garantie chiffrée se rapportant à la vitamine B1 sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires applicables aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.