1. Qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article 26, les aliments visés au présent chapitre doivent être conformes aux spécifications ci-après applicables au produit prêt à être consommé, c'est-à-dire, le cas échéant, au produit reconstitué selon le mode d'emploi indiqué dans l'étiquetage :
2. 1° La teneur en protides d'origine animale est supérieure ou égale aux limites suivantes rapportées à 100 g :
3. - 5 g pour les aliments présentés comme étant de la viande ou une préparation de viande ;
4. - 4,5 g pour les aliments présentés comme étant du poisson ou une préparation de poisson ;
5. - 3,5 g pour les aliments présentés comme étant des abats (foie et cervelle, notamment) ou des préparations d'abats ;
6. - 2,2 g pour les aliments présentés comme étant un mélange de légumes ou de fruits ou encore de produits céréaliers avec une ou plusieurs des denrées ci-après : viande, poisson, oeufs et produits laitiers ;
7. 2° La teneur totale en sodium est au plus égale à une limite qui, rapportée à 100 g, est fixée comme suit :
8. - 10 mg pour les préparations à base de fruits ;
9. - 150 mg pour les préparations à base de légumes ;
10. - 200 mg pour les préparations contenant de la viande, du poisson, des oeufs ou des produits laitiers ;
11. 3° La teneur en nitrates est inférieure à 5 mg pour 100 g lorsqu'il s'agit de produits dont l'étiquetage ne précise pas qu'ils sont destinés aux enfants âgés de plus de trois mois ;
12. 4° Les aliments à base de fruits ont une teneur en sucre ajouté qui ne dépasse pas 15 g pour 100 g ; ils ont par ailleurs une présentation comportant une garantie chiffrée quant à leur teneur en vitamine C, une telle présentation impliquant l'application des dispositions réglementaires relatives aux aliments diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.