Arrêté du 1 juillet 1976 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1994 au 26 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre IV : Aliments diversifiés de l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006733323
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 27 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 15 février 1994)Légifrance →

1. Qu'ils appartiennent à l'une ou à l'autre des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article 26, les aliments visés au présent chapitre doivent être conformes aux spécifications ci-après applicables au produit prêt à être consommé, c'est-à-dire, le cas échéant, au produit reconstitué selon le mode d'emploi indiqué dans l'étiquetage :

2. 1° La teneur en protides d'origine animale est supérieure ou égale aux limites suivantes rapportées à 100 g :

3. - 5 g pour les aliments présentés comme étant de la viande ou une préparation de viande ;

4. - 4,5 g pour les aliments présentés comme étant du poisson ou une préparation de poisson ;

5. - 3,5 g pour les aliments présentés comme étant des abats (foie et cervelle, notamment) ou des préparations d'abats ;

6. - 2,2 g pour les aliments présentés comme étant un mélange de légumes ou de fruits ou encore de produits céréaliers avec une ou plusieurs des denrées ci-après : viande, poisson, oeufs et produits laitiers ;

7. 2° La teneur totale en sodium est au plus égale à une limite qui, rapportée à 100 g, est fixée comme suit :

8. - 10 mg pour les préparations à base de fruits ;

9. - 150 mg pour les préparations à base de légumes ;

10. - 200 mg pour les préparations contenant de la viande, du poisson, des oeufs ou des produits laitiers ;

11. 3° La teneur en nitrates est inférieure à 5 mg pour 100 g lorsqu'il s'agit de produits dont l'étiquetage ne précise pas qu'ils sont destinés aux enfants âgés de plus de trois mois ;

12. 4° Les aliments à base de fruits ont une teneur en sucre ajouté qui ne dépasse pas 15 g pour 100 g ; ils ont par ailleurs une présentation comportant une garantie chiffrée quant à leur teneur en vitamine C, une telle présentation impliquant l'application des dispositions réglementaires relatives aux aliments diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.

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