Arrêté du 1 juillet 1976 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1994 au 26 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre IV : Aliments diversifiés de l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006733321
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 28 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 15 février 1994)Légifrance →

1. L'étiquetage des aliments visés au présent chapitre doit comporter les indications énumérées ci-après :

2. 1° Une dénomination de vente contenant la mention "adapté à l'enfant" ou "adapté à l'enfance", cette dénomination répondant en outre aux prescriptions suivantes :

3. - dans le cas où le nom d'un seul constituant est cité, celui-ci représente un pourcentage pondéral au moins égal à 55 % de l'ensemble des ingrédients mis en oeuvre, ce pourcentage étant toutefois abaissé à 30 % lorsqu'il s'agit de viande, de poisson ou d'abats et que le nom de l'unique constituant mentionné est immédiatement précédé d'une locution se terminant par la préposition "de" et telle, par exemple, que "préparation de ..." ;

4. - lorsque les noms de plusieurs constituants sont cités, ces noms sont mentionnés dans l'ordre d'importance quantitative décroissante desdits constituants ;

5. - à moins que tous les ingrédients ne soient cités, le nom d'un d'entre eux ne figure dans la dénomination que si l'ingrédient correspondant représente un pourcentage pondéral de l'ensemble au moins égal à une limite fixée comme suit :

6. - 10 % quand il s'agit d'un légume ou d'un fruit ou d'un produit céréalier ;

7. - 10 % quand il s'agit de fromage ;

8. - 5 % quand il s'agit de viande ou de poisson ;

9. - 5 % quand il s'agit de miel ;

10. 2° La teneur en matière sèche, dans le cas d'un produit non déshydraté ;

11. 3° Des indications relatives à la préparation et à l'emploi du produit ainsi qu'à son entreposage et à sa conservation à partir du moment où le récipient le renfermant est ouvert ;

12. 4° La mention "à consommer dans les quarante-huit heures après ouverture du récipient" ou "à consommer dans les quarante-huit heures après reconstitution du produit" selon qu'il s'agit d'un aliment prêt à l'emploi ou d'une préparation déshydratée ;

13. 5° La mention "ne pas ajouter de sel" dans le cas des préparations autres que celles qui sont à base de fruits ;

14. 6° La mention "sans gluten" quand le produit ne renferme pas de protéines provenant du froment, du seigle, de l'orge et de l'avoine.

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