Article abrogé, en vigueur du 26 mai 1998 au 13 octobre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre IV : Aliments de régime pour nourrissons et enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques et nutritionnels
IdentifiantLEGIARTI000006733331
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 31 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 26 mai 1998)Légifrance →
1. Les dénominations de vente utilisées dans l'étiquetage et la présentation des produits visés à l'article 29 doivent contenir le qualificatif "diététique" ou la mention "de régime".
2. L'étiquetage desdits produits doit comporter les indications suivantes :
3. - la mention "ne contient pas de lait ni de protéines de lait" lorsque ces constituants n'entrent pas dans la composition du produit ;
4. - une mention faisant connaître la nature du trouble nutritionnel auquel l'aliment répond ;
5. - dans le cas où la composition de ce dernier n'est pas entièrement conforme soit aux prescriptions des articles 23 ou 24, soit encore à celles de l'article 27, une mention indiquant que le produit doit être exclu de l'alimentation de l'enfant normal ;
6. - une mention précisant que l'aliment n'est à utiliser que sur un avis médical ;
7. - toutes les indications analytiques qu'il est nécessaire de connaître pour l'établissement du régime visé.
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