Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 1979 au 15 février 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1 juillet 1976
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006733332
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle 32 de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 14 septembre 1979)Légifrance →
1. Le présent arrêté entrera en vigueur trois ans après sa publication.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est licite pendant une période de quatre ans à compter de la publication susvisée, de vendre, de mettre en vente et de détenir en vue de la vente des farines lactées diététiques de l'enfance renfermant moins de 15 g de protéines pour 100 g à la condition qu'à partir de l'entrée en vigueur dudit article 24 ces farines répondent aux prescriptions énoncées ci-après :
3. - la teneur en sodium n'excède pas 300 mg pour 100 g de produit sec ;
4. - la teneur en calcium est comprise entre 200 et 400 mg pour 100 g de produit sec ;
5. - l'étiquetage comporte l'indication d'un mode d'emploi précisant quel est le pourcentage de lait à utiliser dans le liquide servant à préparer la bouillie.
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