Arrêté du 1 juillet 1976 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 26 mai 1998.

TexteArrêté du 1 juillet 1976
Rattachement
Critères de composition pour les préparations pour nourrissons autorisant une allégation.
  1. Annexes
  2. Critères de composition pour les préparations pour nourrissons autorisant une allégation.
IdentifiantLEGIARTI000006733249
Texte parentLEGITEXT000006073186
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 1 juillet 1976 (version du 26 mai 1998)Légifrance →

1. Allégation, conditions autorisant l'allégation :

2. 1. Protéines adaptées : la teneur en protéines est inférieure à 0,6 g par 100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines n'est pas inférieur à 1,0.

3. 2. Faible teneur en sodium : la teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).

4. 3. Sans saccharose : absence de saccharose.

5. 4. Lactose uniquement : le lactose est le seul glucide présent.

6. 5. Sans lactose : absence de lactose (1).

7. 6. Enrichi en fer : ajout de fer dans les conditions prévues à l'annexe I point 5.1.

8. ALLEGATIONS :

9. 7. Réduction du risque d'allergie aux protéines de lait. Cette allégation peut comporter des termes faisant référence à une propriété allergénique réduite ou antigénique réduite.

10. CONDITIONS autorisant l'allégation :

11. a) Les préparations satisfont aux dispositions établies à l'annexe I, point 2.2, et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 % des substances contenant de l'azote dans les préparations.

12. b) Une indication précisant que le produit ne doit pas être consommé par des nourrissons allergiques aux protéines intactes qui sont à la base de la préparation doit figurer sur l'étiquette à moins que des essais cliniques généralement admis démontrent que la préparation est tolérée par plus de 90 % des nourrissons (intervalle de confiance 95 %) souffrant d'hypersensibilité aux protéines qui sont à la base de l'hydrolysat.

13. c) Les préparations administrées par voie orale ne doivent pas provoquer de réactions de sensibilisation chez les animaux auxquels les protéines intactes qui sont à la base de la préparation ont été administrées.

14. d) Des données objectives et vérifiées scientifiquement comme preuves des propriétés d'allégations doivent être disponibles.

15. (1) Lorsque déterminé à l'aide d'une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.