1. Les aliments de la deuxième des catégories visées à l'article 8 sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides n'excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment faible pour que le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit inférieur ou égal à 0,01.
Arrêté du 20 juillet 1977 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1978.
TexteArrêté du 20 juillet 1977
Rattachement
Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
- Titre Ier : Produits de régime
- Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006733366
Texte parentLEGITEXT000006073187
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