RattachementChapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006733368
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 14 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1978)Légifrance →
1. Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination indiquant quelle est la caractéristique principale du produit.
2. Les expressions à utiliser pour cette indication sont les suivantes :
3. 1° Pour les aliments de la première des catégories désignées à l'article 8 : "enrichi en protides" ou "hyperprotidique", selon qu'il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l'aliment de régime considéré ;
4. 2° Pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories :
5. "à teneur en protides réduite" ;
6. 3° Pour les aliments de la troisième desdites catégories : suivant le cas, la mention "exempt de ..." ou "à teneur en ... réduite", cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l'aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme "gluten" inscrit entre parenthèses quand il s'agit de gliadine.
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