RattachementChapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006733369
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 15 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1978)Légifrance →
1. L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.
2. L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.
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