RattachementChapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.
IdentifiantLEGIARTI000006733370
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 16 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1977)Légifrance →
1. Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hypoglucidiques.
2. Tels qu'ils sont mis en vente et tels qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent renfermer une quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas en poids 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.
3. Toutefois, ce pourcentage est porté à 70 % pour les aliments amylacés et pour ceux dans lesquels les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 %, par du fructose ou par du sorbitol utilisé dans les conditions fixées à l'article suivant.
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