RattachementChapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques.
IdentifiantLEGIARTI000006733374
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 20 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1977)Légifrance →
1. Dans l'étiquetage des aliments visés au présent chapitre, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin".
2. Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que "Dont X grammes de ..., Y grammes de ...".
3. En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes.
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