RattachementChapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006733382
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 25 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1977)Légifrance →
1. Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 23 sont les aliments qui renferment une quantité de triglycérides à chaîne moyenne au moins égale à 90 % de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 % dans le cas où le produit contient une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 % de la teneur totale en acide gras.
2. Par triglycérides à chaîne moyenne, il faut entendre les triglycérides qui comportent dans leur molécule des acides gras à 8, 10 ou 12 atomes de carbone.
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