RattachementChapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006733383
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 26 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1977)Légifrance →
1. Les aliments de la troisième des catégories énumérées à l'article 23 sont les corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20 degrés C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras.
2. Au sens du présent arrêté, les acides gras essentiels comprennent : l'acide linoléique et l'acide arachidonique.
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