1. Les aliments visés au présent chapitre doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1.000 et 6.000 unités internationales pour 100 g et ceux qui se classent dans la catégorie définie à l'article 26 doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d'acides gras essentiels.
Arrêté du 20 juillet 1977 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1977.
TexteArrêté du 20 juillet 1977
Rattachement
Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
- Titre Ier : Produits de régime
- Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006733385
Texte parentLEGITEXT000006073187
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