Arrêté du 20 juillet 1977 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 9 juin 1998.

TexteArrêté du 20 juillet 1977
Rattachement
Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
  1. Titre Ier : Produits de régime
  2. Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
IdentifiantLEGIARTI000006733392
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 32 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 9 juin 1998)Légifrance →

1. Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.

2. Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories :

3. 1° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;

4. 2° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;

5. 3° Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.