RattachementChapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
IdentifiantLEGIARTI000006733342
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 35 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 9 juin 1998)Légifrance →
1. Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :
2. 1° Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;
3. 2° Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;
4. 3° Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".
5. On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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