Arrêté du 20 juillet 1977 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 9 juin 1998.

TexteArrêté du 20 juillet 1977
Rattachement
Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
  1. Titre Ier : Produits de régime
  2. Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
IdentifiantLEGIARTI000006733344
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 36 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 9 juin 1998)Légifrance →

1. Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, l'étiquetage des produits visés à l'article 32 porte les indications suivantes :

2. a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi ;

3. b) La quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine citée au tableau II de l'annexe VI, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. En outre, pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, cette quantité doit également être exprimée en pourcentage des apports journaliers recommandés définis à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ;

4. c) Le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le respecter ;

5. d) Dans le cas où le produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif ;

6. e) Une mention indiquant qu'il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante ;

7. f) Pour les produits remplaçant la totalité de la ration journalière :

8. - une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée ;

9. - une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical ;

10. g) Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, une mention précisant qu'ils ne peuvent avoir l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments.

Aller plus loin

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