Article abrogé, en vigueur du 18 septembre 1978 au 9 juin 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juillet 1977
RattachementChapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques.
IdentifiantLEGIARTI000006733399
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 38 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1978)Légifrance →
1. Est interdit dans l'étiquetage et la publicité relatifs aux aliments visés au présent chapitre l'emploi de mentions indiquant ou tendant à faire croire que le produit permet de maigrir plus facilement, à moins que ces mentions ne précisent clairement que l'amaigrissement ne peut être obtenu par la consommation dudit produit que si celle-ci a lieu dans le cadre d'un régime où l'apport total des calories est contrôlé.
2. La présentation donnée aux aliments visés à l'article 34 peut faire état des garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines A, B1, B2 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.
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