1. Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en ... et en ..." dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli suivant les modalités fixées à l'article 39 et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique.
Arrêté du 20 juillet 1977 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1977.
TexteArrêté du 20 juillet 1977
Rattachement
Chapitre Ier : Produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.
- Titre II : Produits diététiques
- Chapitre Ier : Produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.
IdentifiantLEGIARTI000006733401
Texte parentLEGITEXT000006073187
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