1. L'étiquetage desdits produits doit comporter, pour chacune des substances biologiques ainsi citées dans la dénomination de vente, l'indication de la teneur exprimée en milligrammes ou en unités internationales et rapportée à 100 g de produit prêt à être consommé.
Arrêté du 20 juillet 1977 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1977.
TexteArrêté du 20 juillet 1977
Rattachement
Chapitre Ier : Produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.
- Titre II : Produits diététiques
- Chapitre Ier : Produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines ou en certains acides aminés essentiels.
IdentifiantLEGIARTI000006733402
Texte parentLEGITEXT000006073187
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.