1. Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en magnésium" qui peut être complétée ou remplacée par la mention "enrichi en magnésium" quand le produit a fait l'objet d'une adjonction de chlorure de magnésium.
Arrêté du 20 juillet 1977 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1977.
TexteArrêté du 20 juillet 1977
Rattachement
Chapitre II : Produits diététiques à teneur garantie en magnésium.
- Titre II : Produits diététiques
- Chapitre II : Produits diététiques à teneur garantie en magnésium.
IdentifiantLEGIARTI000006733405
Texte parentLEGITEXT000006073187
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