RattachementChapitre Ier : Produits de régime destinés aux régimes hyposodés.
Titre Ier : Produits de régime
Chapitre Ier : Produits de régime destinés aux régimes hyposodés.
IdentifiantLEGIARTI000006733360
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 septembre 1977)Légifrance →
1. L'étiquetage des produits visés à l'article 1er doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin".
2. Dans le cas où les produits visés à l'article 2 renferment un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 g : potassium, calcium et magnésium.
3. Lorsque la valeur calorique des produits visés au présent chapitre ne dépasse pas 10 kcal pour 100 g de produit prêt à être consommé, les indications relatives aux teneurs en protides, glucides et lipides ainsi qu'à ladite valeur calorique peuvent être données à l'aide de la formule unique : "sans valeur calorique".
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