Arrêté du 20 juillet 1977 · Article

Article 56 bis

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1988 au 2 octobre 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 juillet 1977
RattachementTitre III : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006733414
Texte parentLEGITEXT000006073187
Référencearticle 56 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 (version du 18 mars 1988)Légifrance →

1. L'étiquetage, la présentation ou la publicité des édulcorants de table et des produits édulcorés aux édulcorants intenses conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1986 doivent répondre aux prescriptions suivantes :

2. 1° Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, les édulcorants de table sont désignés sous la dénomination : "édulcorant de table" suivie du nom ou des substances édulcorantes utilisées.

3. L'étiquetage des édulcorants de table doit comporter les indications suivantes :

4. - la mention : "ne pas donner aux enfants de moins de trois ans" ; - une indication concernant la valeur énergétique d'une unité de consommation ;

5. - pour l'aspartame la mention : "contient de la phénylalanine". L'étiquetage des édulcorants contenant de la saccharine et/ou ses sels doit comporter la recommandation suivante : "à consommer avec modération par les femmes enceintes".

6. 2° Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des produits édulcorés aux édulcorants intenses, la présence de ces édulcorants doit être indiquée à la suite de la dénomination de vente par l'une ou l'autre des mentions suivantes :

7. - "contenant du/des ..." ;

8. - "édulcorés à/au ..." ;

9. - "à/au ...",

10. suivie du nom de la ou des substances utilisées visées à l'article 4-3 de l'arrêté précité du 4 août 1986.

11. Dans le cas d'un mélange d'au moins deux de ces substances, les mentions susvisées peuvent être suivies de l'expression :

12. "édulcorants intenses".

13. La mention "sucré à/au ..." est interdite.

14. L'étiquetage des aliments contenant de l'aspartame doit comporter, en outre, l'expression suivante : "contient de la phénylalanine".

15. L'étiquetage des produits contenant de la saccharine et/ou ses sels à une dose supérieure à 50 milligrammes par litre ou par kilogramme doit comporter, en outre, l'expression : "à consommer avec modération par les femmes enceintes".

16. 3° L'étiquetage, la présentation ou la publicité relatifs aux édulcorants de table et aux produits édulcorés aux édulcorants intenses ne peuvent laisser croire à un effet amaigrissant spécifique en dehors d'un régime où l'apport total des calories est contrôlé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.