Arrêté du 24 mai 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juin 1982.

TexteArrêté du 24 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006748102
Texte parentLEGITEXT000006073194
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mai 1982 (version du 17 juin 1982)Légifrance →

1. La quotité bonifiée des emprunts contractés pour le financement des opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peut excéder 60 p. 100 du prix du navire majoré du coût des travaux rendus nécessaires par les réglementations françaises en vigueur et par les besoins de l'exploitation commerciale.

2. Pour être inclus dans l'assiette de la bonification, ces travaux doivent être faits dans des chantiers français.

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