1. La bonification d'intérêts a pour effet de ramener à 8 p. 100 le taux résiduel des emprunts contractés, sous réserve que le coût réel de ceux-ci n'excède pas, pour chaque catégorie d'entre eux, un taux de référence fixé par le ministre de la mer, après avis du ministre de l'économie et des finances.
Arrêté du 24 mai 1982 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 juin 1982.
TexteArrêté du 24 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006748147
Texte parentLEGITEXT000006073194
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