1. Lorsque l'acquisition d'occasion d'un navire de commerce est faite par une entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1981 est inférieur à 500 millions de francs, ou dont la part du chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 1981 faite au cabotage est supérieure à 66 p. 100, la bonification des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition dudit navire peut être cumulée avec l'aide à l'investissement en navires d'occasion définie par l'arrêté du 3 juillet 1980, modifié par l'arrêté du 24 mai 1982.
Arrêté du 24 mai 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 juin 1982.
TexteArrêté du 24 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006748169
Texte parentLEGITEXT000006073194
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