Arrêté du 30 juin 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 juillet 1983.

TexteArrêté du 30 juin 1983
IdentifiantLEGIARTI000006749820
Texte parentLEGITEXT000006073212
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 1983 (version du 6 juillet 1983)Légifrance →

1. Pour bénéficier des prêts visés à l'article 4 du même décret, destinés à financer les investissements liés à la création d'une entreprise ou d'un groupement ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois, les chefs d'entreprise doivent, outre les conditions prévues à l'article 1er :

2. a) Justifier d'une qualification professionnelle établie soit par deux ans de pratique dans la profession et un diplôme de l'enseignement technologique ou un stage de formation continue, soit par cinq ans de pratique dans la profession ; l'apprentissage n'est pas pris en compte dans le calcul des années de pratique dans la profession ;

3. b) Justifier que la comptabilité de l'entreprise ou des entreprises groupées est tenue dans la forme requise pour bénéficier des avantages fiscaux attachés à l'adhésion d'un centre de gestion agréé ;

4. c) Présenter un programme de développement prenant en compte l'investissement projeté, les éventuelles créations d'emplois et le besoin en fonds de roulement estimé.

5. Dans le cas où la demande émane d'un groupement de personnes immatriculées au répertoire des métiers, la majorité au moins des chefs d'entreprise membres de ce groupement doivent remplir les conditions requises pour bénéficier des prêts sollicités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006749820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.