Arrêté du 9 juillet 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1982.

TexteArrêté du 9 juillet 1982
IdentifiantLEGIARTI000006752148
Texte parentLEGITEXT000006073232
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 juillet 1982 (version du 11 juillet 1982)Légifrance →

1. Le montant nominal total de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à 800 millions de francs ; la durée totale des obligations de la deuxième tranche s'élèvera au maximum à onze ans et demi ; elles porteront jouissance à compter de la date à laquelle l'exercice du bon du souscription aura été effectué.

2. Ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,30 p. 100 soit 765 F brut par titre, payable en une seule fois, le 26 juillet de chaque année.

3. Pour les obligations souscrites aux échéances des 26 janvier 1983, 1984 et 1985, il sera exceptionnellement versé, le 26 juillet suivant, un premier coupon brut de 382,50 F.

4. Les obligations de la deuxième tranche seront assimilées à celles de la première tranche, dès leur souscription pour celles émises les 26 juillet 1983, 1984 et 1985 et dès le paiement du premier coupon pour celles émises les 26 janvier 1983, 1984 et 1985.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006752148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.