1. La lettre d'injonction qui doit, en application de l'article 6 du décret susvisé, être adressée au titulaire du compte par le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit comporter un avertissement conforme, selon le cas, à l'un des modèles ci-annexés.
Arrêté du 3 octobre 1975 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1975.
TexteArrêté du 3 octobre 1975
IdentifiantLEGIARTI000006752671
Texte parentLEGITEXT000006073242
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