Arrêté du 8 octobre 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 octobre 1982.

TexteArrêté du 8 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006752831
Texte parentLEGITEXT000006073243
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 octobre 1982 (version du 10 octobre 1982)Légifrance →

1. Le Fonds spécial de grands travaux s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.

2. Indépendamment de l'amortissement normal, le Fonds spécial de grands travaux se réserve le droit d'amortir par anticipation ces obligations en procédant, à toute époque, à des rachats en bourse. Le Fonds spécial de grands travaux affectera en priorité les rachats en bourse effectués à l'amortissement normal de la prochaine échéance ; il ne pourra les affecter à l'amortissement anticipé qu'après épuisement des possibilités d'amortissement normal par rachats en bourse de cette échéance.

3. Les obligations ainsi amorties seront imputées sans limitation sur les dernières échéances à partir de la dernière jusqu'à concurrence, éventuellement, de l'intégralité d'une ou plusieurs annuités terminales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006752831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.