Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 octobre 1982 (version du 10 octobre 1982)Légifrance →
1. Les obligations seront au porteur ou nominatives au choix des souscripteurs.
2. Le règlement des intérêts des certificats nominatifs sera effectué d'office aux titulaires des certificats nominatifs ou à leurs représentants qualifiés par virements bancaires ou postaux.
3. L'admission des titres de l'emprunt aux opérations de la Sicovam sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 (3°) du décret du 4 août 1949, complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982.
4. Cette admission portera, d'une part et sauf opposition expresse de leurs propriétaires, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur qui forment la contrepartie des certificats nominatifs.
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