1. Au cas où le Fonds spécial de grands travaux émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, il pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.
Arrêté du 8 octobre 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1982.
TexteArrêté du 8 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006752896
Texte parentLEGITEXT000006073243
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