1. Les titres seront délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs. L'admission de l'emprunt aux opérations de la Sicovam sera demandée. Les obligations qui, en l'absence d'une opposition expresse de leur propriétaire, auront été déposées en compte courant à la Sicovam et seront amorties à l'occasion d'un tirage au sort seront réparties entre les adhérents à cet organisme et affectées par ceux-ci à leurs déposants selon les modalités déterminées par les articles 18 (1) à 18 (4) du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977.
Arrêté du 8 octobre 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 octobre 1982.
TexteArrêté du 8 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006753091
Texte parentLEGITEXT000006073244
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