1. Au cas où la caisse centrale émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, elle pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.
Arrêté du 15 octobre 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1982.
TexteArrêté du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006753369
Texte parentLEGITEXT000006073245
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